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 La convention de Genève de 1958

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2 participants
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luffy-29
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luffy-29


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MessageSujet: La convention de Genève de 1958   La convention de Genève de 1958 Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:16

Je vais vous parler rapidement de la Convention de Genève.
Cette convention relate les droits de la mer. Quatre conventions sont adaptés qui parlent de :

-La mer Territoriale et la Zone Contigüe.
-La Haute Mer
-Le plateau continental
-La pêche

La convention qui nous intéresse pour la piraterie est la deuxième. Celle qui traite de la Haute Mer.

Cette convention a été décidée le 29 Avril 1958, mais n'entrera en vigueur que le 30 Septembre 1962.

Voici un petit passage qui porte sur la piraterie.

Art. 15
Constituent la piraterie les actes ci-après énumérés:
1. Tout acte illégitime de violence, de détention, ou toute déprédation commis pour des buts personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé ou d’un aéronef privé, et dirigés:
a. En haute mer, contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord;
b. Contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État
;

2. Tous actes de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque celui qui les commet a connaissance de faits conférant à ce navire ou à cet aéronef le caractère d’un navire ou d’un aéronef pirate;

3. Toute action ayant pour but d’inciter à commettre des actes définis aux al. 1 et 2 du présent article, ou entreprise avec l’intention de les faciliter.


Art. 16
Les actes de piraterie, tels qu’ils sont définis à l’art. 15, perpétrés par un navire de guerre ou un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est rendu maître, sont assimilés à des actes commis par un navire privé.


Art. 17
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs destinés, par les personnes sous le contrôle desquelles ils se trouvent effectivement, à commettre l’un des actes visés à l’art. 15. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes, tant qu’ils demeurent sous le contrôle des personnes coupables de ces actes.


Art. 18

Un navire ou aéronef peut conserver sa nationalité malgré sa transformation en navire ou aéronef pirate. La conservation ou la perte de la nationalité sont déterminées conformément à la loi de l’Etat qui avait conféré cette nationalité.


Art. 19

Tout Etat peut saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire capturé à la suite d’actes de piraterie et qui est au pouvoir de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord dudit navire ou aéronef, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat. Les tribunaux de l’Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne les navires, les aéronefs ou les biens, réserve faite des droits de tierces personnes de bonne foi.


Art. 20

Lorsque la saisie d’un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l’Etat qui a appréhendé le navire ou l’aéronef est responsable vis-à-vis de l’Etat dont le navire ou l’aéronef a la nationalité, de toute perte ou de tout dommage causés par la capture.


Art. 21
Toute saisie pour cause de piraterie ne peut être exécutée que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou par d’autres navires ou aéronefs affectés à un service public et autorisés à cet effet.


Art. 22
1. Sauf dans les cas où les actes d’ingérence sont fondés sur des pouvoirs accordés par traité, un navire de guerre rencontrant en haute mer un navire de commerce étranger ne peut l’arraisonner à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de penser:
a. Que ledit navire se livre à la piraterie; ou
b. Que le navire se livre à la traite des esclaves; ou
c. Que le navire, arborant un pavillon étranger ou refusant de hisser son pavillon, est en réalité un navire ayant la même nationalité que le navire de guerre.

2. Dans les cas prévus aux al. a, b et c, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut envoyer une embarcation, sous le commandement d’un officier, au navire suspect. Si, après vérification des papiers, les soupçons subsistent, il peut procéder à un examen ultérieur
à bord du navire, qui doit être effectué avec tous les égards possibles
.


3. Si les soupçons ne se trouvent pas fondés, et que le navire arrêté n’ait commis aucun acte les justifiant, il doit être indemnisé de toute perte ou de tout dommage.


Et voilà. Bon c'est un peu long comme convention, mais je pense que l'article 15 est déjà le plus important, vu qu'il nous apprends réellement ce qu'est un acte de piraterie.
Voilà.Une chose à savoir je pense.

Mais pour faire bref, on pourrait résumer ça comme ceci.

Quatre conditions caractérisent un acte de piraterie :

-L'acte doit être commis au delà des 12 nautiques des Côtes.
-L'acte doit être commis avec violence. (juste monter à bord par la force est un acte de violence)
-Le bateau pirate doit être un navire civil.
-L'acte doit être effectué à des fins privées. (Vol, rançon...)


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MessageSujet: Re: La convention de Genève de 1958   La convention de Genève de 1958 Icon_minitimeSam 14 Jan - 13:14

OO merci sa c'est du concret et sa nous apprend des choses en plus bon pas super sympa à lire la loi est disons compliqué.
Alors merci du résumé final.
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luffy-29
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MessageSujet: Re: La convention de Genève de 1958   La convention de Genève de 1958 Icon_minitimeSam 14 Jan - 17:26

Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué comme truc. Mais vu que c'est la "définition" de la piraterie, j'ai trouvé utile d'en parler.
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MessageSujet: Re: La convention de Genève de 1958   La convention de Genève de 1958 Icon_minitimeSam 14 Jan - 20:21

Non mais oui c'est certain c'est difficile par manque d'habitude mais bon sa va et c'est une bonne initiative.
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MessageSujet: Re: La convention de Genève de 1958   La convention de Genève de 1958 Icon_minitime

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